Une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre, ayant, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, induit une forte présomption d’affectation du commerce entre les États membres.
Com. 7 oct. 2014, F-D, n° 13-19.476
Le commerce entre États membres peut être affecté, et donc le droit de la concurrence de l’Union européenne applicable, alors même que la pratique en cause ne concernerait que le territoire d’un seul de ces États.
Ainsi, une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre, ayant, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, induit une forte présomption d’affectation du commerce entre les États membres, qui ne peut être écartée que si l’analyse des caractéristiques de l’accord et du contexte économique dans lequel il s’insère démontre le contraire.
À cet égard, il n’est pas nécessaire, pour que le droit de l’Union soit applicable à une entente verticale, de démontrer que les distributeurs qu’elle concerne sont implantés en tous points du territoire national ; il doit, en revanche, être relevé que la politique commerciale de l’entreprise porte sur une gamme de produits susceptibles d’être vendus sur l’ensemble du territoire et tend à régir les relations de cette entreprise avec la généralité de ses revendeurs, indépendamment de leur point d’implantation géographique exact.
Pas plus qu’il n’est nécessaire, pour que le droit de l’Union soit applicable à une entente verticale, de démontrer que les distributeurs qu’elle concerne sont implantés en tous points du territoire, la démonstration d’une entente verticale anticoncurrentielle reprochée à un fournisseur n’exige pas l’identification de tous les distributeurs ayant participé à l’entente.
Ainsi, la démonstration d’une entente verticale anticoncurrentielle généralisée au sein d’un réseau de distribution, impliquant des distributeurs représentant une part significative de la distribution concernée, ne requiert pas l’identification de tous les distributeurs ayant participé à l’entente dès lors qu’il n’est pas retenu d’entente totale au sein du réseau.
Concernant le calcul de la sanction, Il convient, en la matière, de tenir compte des capacités contributives de l’entreprise. Mais cette prise en compte ne doit avoir lieu qu’une fois. Ainsi, dès lors qu’il est constaté que l’Autorité de la concurrence avait, pour fixer le montant de la sanction, tenu compte de la détérioration de la situation financière de la société, la cour d’appel n’a pas à modifier la sanction pour tenir compte d’une nouvelle détérioration tenant au paiement de cette sanction, cette circonstance ayant nécessairement déjà été prise en considération par l’Autorité.