Une clause, qui constitue une renonciation par avance de l’agent commercial à son droit à une indemnité de cessation de contrat, fût-elle incluse dans un contrat de travail ou susceptible de constituer une stipulation pour autrui au profit du mandant, est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 134-16 du code de commerce.
Com. 21 oct. 2014, F-P+B, n° 13-18.370
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, à moins qu’il n’ait pas notifié à son mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits (C. com., art. L. 134-12). Cette réparation n’est toutefois pas due si l’agent cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence (C. com., art. L. 134-13, 3°). Toute clause dérogeant, au détriment de l’agent, à ces dispositions étant réputée non écrite (C. com., art. L. 134-16).