Com. 23 sept. 2014, FS-P+B, n° 12-27.387
Cet arrêt rappelle que l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce qui sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie, obligeant le partenaire à l’origine de la rupture à respecter un certain délai de préavis, n’est pas applicable en matière de transport.
Mais la prestation de transport doit entrer dans le champ d’application d’un contrat type de transport public de marchandises ; si tel est le cas, il y a alors lieu de faire application du délai de préavis de trois mois que l’article 12.2 de ce contrat type prévoit, faute de stipulations contractuelles contraires.