N’est pas partie à une opération de concentration, au sens de l’article L. 2323-20 du code du travail, la filiale qui n’est pas en situation de concurrence avec le groupe acquis par sa société mère ou dont l’activité et l’emploi ne sont pas affectés, de manière certaine ou prévisible, par cette opération.

Soc. 2 juill. 2014, FS-P+B, n° 13-17.357

Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l’article L. 430-1 du code de commerce, l’employeur est tenu d’en informer le comité d’entreprise qui dispose alors de la faculté de recourir à un expert-comptable dans les conditions de l’article L. 2325-35 du code du travail (C. trav., art. L. 2323-20) ; autrement dit, l’expert est rémunéré non pas par le comité mais par l’employeur.

La chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé opportunément, dans cet arrêt, que sont parties à une opération de concentration, pour l’application des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail, l’ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle.

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