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La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 octobre 2014, rappelle les règles de conflit de lois en matière de propriété intellectuelle.

Com. 7 oct. 2014, FS-P+B, n° 12-16.844

La société française La Redoute, poursuivie pour contrefaçon d’une paire de tongs dont le modèle était détenu par la société de droit italien Tod’s spa, invoquait, pour se défendre, l’application de la loi italienne.

La Cour décide que l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation où la protection est réclamée. En l’espèce, la chambre commerciale de la Cour de cassation, confirme, sur le fondement de l’article 5, 2, de la Convention de Berne, et alors que la protection était demandée pour la France où des actes d’importation et de proposition à la vente d’un modèle contrefaisant s’étaient produits, que c’est la loi française qui doit s’appliquer.

En cas de rupture d’une relation commerciale, deux demandes distinctes peuvent être formées par la victime : l’une sur le fondement des pratiques restrictives (sanction de la brutalité de la rupture) ; l’autre sur le droit commun des contrats (sanction de la faute dans l’exécution du préavis).

Com. 7 oct. 2014, FS-P+B, n° 13-21.086

Cet arrêt se rapporte au droit des pratiques restrictives de concurrence, et plus spécialement à la rupture brutale d’une relation commerciale établie, telle qu’incriminée par l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, lequel prévoit que la victime d’une telle pratique peut prétendre à une indemnisation, de la part de son auteur.

Com. 23 sept. 2014, FS-P+B, n° 12-27.387

Cet arrêt rappelle que l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce qui sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale établie, obligeant le partenaire à l’origine de la rupture à respecter un certain délai de préavis, n’est pas applicable en matière de transport.

Mais la prestation de transport doit entrer dans le champ d’application d’un contrat type de transport public de marchandises ; si tel est le cas, il y a alors lieu de faire application du délai de préavis de trois mois que l’article 12.2 de ce contrat type prévoit, faute de stipulations contractuelles contraires.

N’est pas partie à une opération de concentration, au sens de l’article L. 2323-20 du code du travail, la filiale qui n’est pas en situation de concurrence avec le groupe acquis par sa société mère ou dont l’activité et l’emploi ne sont pas affectés, de manière certaine ou prévisible, par cette opération.

Soc. 2 juill. 2014, FS-P+B, n° 13-17.357

Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l’article L. 430-1 du code de commerce, l’employeur est tenu d’en informer le comité d’entreprise qui dispose alors de la faculté de recourir à un expert-comptable dans les conditions de l’article L. 2325-35 du code du travail (C. trav., art. L. 2323-20) ; autrement dit, l’expert est rémunéré non pas par le comité mais par l’employeur.

La chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé opportunément, dans cet arrêt, que sont parties à une opération de concentration, pour l’application des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail, l’ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle.

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