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Des salariés ne peuvent pas réclamer, au nom du principe d'égalité de traitement, des avantages compris dans un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) adopté par l'entreprise après leur licenciement, sous prétexte que le plan en vertu duquel ils ont été licenciés leur était moins favorable. C'est ce qu’a décidé la Chambre sociale de la Cour de cassation, dans deux décisions en date du 29 juin 2017 :
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1182_29_37236.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1183_29_37237.html
La Cour a en effet estimé qu’il n'y a pas de violation du principe d'égalité de traitement lorsque deux procédures de licenciement économique collectif ont été successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de PSE distincts, le salarié licencié dans le cadre de la première procédure n'étant pas dans une situation identique à celle des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle a été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant les avantages revendiqués
Faire un renvoi à la note explicative (Cf. note explicative de ses deux arrêts par la Cour de cassation)
Référence : Cass. soc., 29 juin 2017, deux arrêts, n° 15-21. 008 et n° 16-12.007 , FS-P+B+R+I
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La chambre sociale de la Cour de cassation juge traditionnellement que si un plan de sauvegarde de l’emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu’une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d’attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables (Soc., 12 juillet 2010, pourvoi n° 09-15.182, Bull. 2010, V, n° 166).
Ce principe a été institué et appliqué entre des salariés relevant d’un même plan de sauvegarde de l’emploi élaboré au cours d’une même procédure de licenciement économique collectif (voir également Soc., 5 décembre 2012, pourvois n° 10-24.219, Bull. 2012, V, n° 321 ; Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.457, Bull. 2013, V, n° 243 ; Soc., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-16.009, Bull. 2015, V, n° 154 ; Soc., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-16.115, Bull. 2015, V, n° 206)
Dans les deux espèces soumises à la Cour de cassation et ici commentées, était posée la question de l’application du principe d’égalité de traitement entre des salariés ayant bénéficié de mesures prévues dans des plans de sauvegarde distincts, élaborés dans le cadre de procédures de licenciement économique successives.
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Une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre, ayant, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, induit une forte présomption d’affectation du commerce entre les États membres.
Com. 7 oct. 2014, F-D, n° 13-19.476
Le commerce entre États membres peut être affecté, et donc le droit de la concurrence de l’Union européenne applicable, alors même que la pratique en cause ne concernerait que le territoire d’un seul de ces États.
Ainsi, une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre, ayant, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, induit une forte présomption d’affectation du commerce entre les États membres, qui ne peut être écartée que si l’analyse des caractéristiques de l’accord et du contexte économique dans lequel il s’insère démontre le contraire.
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Le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel, présenté en conseil des ministres le 22 octobre 2014, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Présenté par Fleur Pellerin, ce texte, qui modifie principalement le code de la propriété intellectuelle, transpose trois directives relatives à la durée de protection du droit d’auteur, les œuvres orphelines et la restitution des biens culturels.
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Sanction des pratiques anticoncurrentielles : principes de proportionnalité et d’individualisation applicables à une société membre d’un groupe.
Com. 22 oct. 2014, FS-P+B, n° 13-16.602
Les sanctions pécuniaires prévues par l’article L. 464-2 du Code de commerce, à l’encontre de sociétés responsables de pratiques anticoncurrentielles doivent respecter les principes de proportionnalité et d’individualisation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, considère qu’à partir du moment où l’Autorité de la concurrence a constaté que l’entreprise membre d’un groupe, a agi de manière autonome, il n’est plus possible de lui appliquer le critère de l’appartenance à un groupe pour augmenter le montant de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée.
Par suite, l’aggravation de la sanction par le critère de l’appartenance à un groupe n’est possible, que si le groupe est également reconnu responsable de la pratique anticoncurrentielle sanctionnée.
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Une clause, qui constitue une renonciation par avance de l’agent commercial à son droit à une indemnité de cessation de contrat, fût-elle incluse dans un contrat de travail ou susceptible de constituer une stipulation pour autrui au profit du mandant, est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 134-16 du code de commerce.
Com. 21 oct. 2014, F-P+B, n° 13-18.370
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, à moins qu’il n’ait pas notifié à son mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits (C. com., art. L. 134-12). Cette réparation n’est toutefois pas due si l’agent cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence (C. com., art. L. 134-13, 3°). Toute clause dérogeant, au détriment de l’agent, à ces dispositions étant réputée non écrite (C. com., art. L. 134-16).


